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| N° 13 du 05 décembre 2000 | |
Avis du Conseil national de la consommation
sur la publicité et lenfant
NOR : ECOC0000416V
Rapporteurs :
Mme Christine Reichenbach, pour le collège des professionnels ;
M. Pierre de Bernières, pour le collège des consommateurs et usagers.
Après avoir délibéré sur la base du mandat,
le groupe de travail du CNC, composé du collège consommateurs et du collège professionnel, a décidé la rédaction dun avis commun.
A partir des principes fondamentaux rappelés dans le rapport, les travaux du CNC ont conduit - selon les termes du mandat - à dégager des recommandations nouvelles (I) relatives :
(I-1) à toute publicité, quels quen soient les forme et support ;
(I-2) dans des supports traditionnels ;
(I-2.1) aux publicités télévisées pour les versions vidéos ou DVD de film long métrage ;
(I-2.2) aux bandes annonces des programmes ou des films ;
(I-2.3) à laffichage ;
(I-2.4) à la publicité en faveur des jeux vidéos ;
(I-2.5) à la publicité des services Audiotel et Minitel sadressant directement aux enfants,
à faire des propositions concrètes concernant la publicité sur les nouveaux supports et médias interactifs (II), concernant la prévention et le règlement des litiges relatifs à la publicité à destination des enfants (III) et, en matière de marketing scolaire, de partenariats scolaires et déducation du jeune consommateur à la publicité (IV).
I. - Les recommandations nouvelles
I-1. Les recommandations nouvelles concernant la publicité
sous toutes ses formes et les règles déontologiques y afférentes
Le CNC recommande quil convient de veiller tout particulièrement à ce que :
les publicités soient facilement identifiables en tant que telles, quil ne puisse y avoir de confusion avec tout autre message dinformation, quels que soient leur forme et le média utilisé ; le CNC considère que cette règle qui prévaut aujourdhui sur les médias dits classiques doit sappliquer de même façon sur tout support électronique ;
les publicités sadressant aux enfants excluent tout risque de tromperie et que leur présentation soit claire, loyale et suffisante en terme dinformations quant aux offres commerciales quelles véhiculent et aux objectifs économiques auxquels elles répondent, en particulier :
sur la taille réelle, la valeur, la nature, la durée de vie et les performances qui peuvent être légitimement attendues du produit ou du service proposés ; sur la nécessité dy rajouter des éléments pour en assurer le fonctionnement (piles, par exemple) ;
sur les résultats du produit montrés par la publicité en fonction notamment de lâge des enfants pour lesquels le produit est conçu. (Le CNC souligne la nécessité de ne pas minimiser le degré dhabilité, la force ou ladresse requise, de prendre en compte ce qui peut être raisonnablement atteint dans lutilisation du produit) ;
sur lindication du prix du produit afin que celui-ci ninduise pas les mineurs à une appréciation erronée de la réalité, notamment par rapport aux possibilités budgétaires de la famille ;
soient réaffirmées les consignes spéciales dinformation que pourrait justifier la publicité concernant des produits dangereux ou destinés aux adultes (produits à caractère violent ou érotique) ainsi que les mises en garde concernant la publicité visant explicitement ou implicitement les enfants pour des produits susceptibles de leur causer un dommage ;
que les parents soient informés des systèmes de filtrage existant sur le marché : dans ce but, des campagnes dinformation devraient être mises en place.
I-2. Les recommandations nouvelles sur des supports traditionnels
Pour atteindre les objectifs, le CNC recommande :
I-2.1. Concernant les publicités télévisées en faveur de la version
vidéo ou DVD de films long métrage, de veiller aux points suivants
Le CNC demande que le choix des scènes illlustrant la publicité des films dans leur version vidéo et leur compatibilité avec les principes applicables à la publicité en direction des enfants soit respecté ;
En conséquence, le CNC recommande :
que le BVP soit étroitement associé au contrôle de ces messages publicitaires. Le BVP, qui visionne avant diffusion à la télévision les messages publicitaires, est appelé à veiller tout particulièrement au respect des principes de protection des enfants et adolescents quant aux scènes utilisées pour la promotion desdits films ;
que, sur la bande vidéo elle-même, le contenu de la bande annonce de programmes de la version vidéo soit en meilleure adéquation avec le film long métrage proposé et quil tienne compte par suite de laudience enfantine du film principal ;
I-2.2. Concernant les bandes annonces des programmes ou des films
Dune autre nature, mais suscitant le même type de préoccupation à légard des jeunes spectateurs, a été soulevée la question du contrôle des bandes annonçant les programmes à venir.
Sagissant de la télévision, ce type de message relève des programmes et est sous le contrôle permanent du CSA. Le CSA a instauré avec les chaînes une signalétique dinformation commune vis-à-vis des parents.
Le CNC recommande :
que les chaînes de télévision, en respect des conventions signées avec le CSA, sengagent notamment à ne pas faire dautopromotion de certaines catégories de programmes adultes autour et pendant les programmes pour enfants ;
que la signalétique imposée aux films eux-mêmes doive sappliquer aux bandes-annonces et que sa visibilité soit assurée ;
quen tout état de cause - quelle que soit la catégorie de film concernée - les chaînes de télévision, dans le cadre de leur responsabilité éditoriale, portent une attention toute particulière quant au choix des extraits résumant les programmes : ce choix doit être effectué en fonction du public présent lors de leur diffusion (en particulier de laudience enfantine).
Sagissant de salles de cinéma, le CNC recommande quune sensibilisation soit faite auprès des circuits de distribution et que lors de la diffusion des films spécifiquement destinés aux enfants une attention toute particulière soit apportée au choix des bandes annonces.
I-2.3. Concernant laffichage
Le CNC souhaite dune façon générale que la publicité ne comporte aucune déclaration ou présentation qui risque de causer un dommage aux enfants ou adolescents. Ainsi elle ne doit pas contribuer à une banalisation de la violence. Lorganisme représentatif (Union de la publicité extérieure) doit apporter une attention particulière pour éviter la parution daffiches montrant des scènes violentes et agressives.
Plus particulièrement doit être exclue de la publicité, notamment pour les services Minitel ou Audiotel roses, toute déclaration ou présentation visuelle contraire aux convenances ou à la décence.
Se pose par ailleurs la question de laffichage sauvage et des publicités dans les vitrines des magasins.
Sur ce point, le CNC demande :
dune part, que laffichage intérieur (vitrines, kiosques, débits de boissons, etc.) visible de la voie publique soit soumis aux mêmes règles que laffichage extérieur ;
dautre part, que le ministère de lintérieur sensibilise davantage les responsables locaux des collectivités territoriales (titulaires dun mandat électif ou non), sur lapplication de leurs pouvoirs de police en matière dordre public et de renforcement de la lutte contre laffichage sauvage, notamment contre les publicités pour des produits non destinés aux mineurs et susceptibles de les heurter.
Ils devront veiller à ce que certaines publicités (boissons alcooliques, produits du tabac, armes à feu, serveur Minitel ou Audiotel roses) ne soient pas, conformément aux textes en vigueur, à proximité des institutions dinstruction publique et de soins.
I-2.4. Concernant la publicité en faveur de jeux vidéo
La publicité en faveur des jeux vidéo a fait, de longue date, lobjet de débats qui ont débouché en France sur des dispositions spécifiques rappelées par la Chancellerie lors des travaux du groupe (loi no 98-468 du 17 juin 1998, décret no 99-771 du 7 septembre 1999, arrêté du 16 février 2000).
Les associations de consommateurs, bien que ne participant pas à la commission instituée par larrêté du 16 février 2000, seront particulièrement attentives à la mise en uvre efficace du dispositif né de la loi de 1998 (mesures éventuelles dinterdiction de vente et de publicité) et à la rapidité de ses réactions en cas de dérapage dès lors que le système na pas prévu de contrôle a priori.
Le CNC a pris en outre acte du système de classification adopté, en parallèle avec la loi, par les professionnels du secteur qui indique par tranche dâge à quel public convient tel ou tel contenu, le BVP ayant obtenu que les éditeurs fassent mention de la classification les concernant dans les messages télévisés. Le CNC demande que les organismes de contrôle compétents soient particulièrement vigilants dans la façon dont est appliquée cette classification et veille à ce que chaque échelon de la classification soit effectivement respecté (en particulier léchelon de seize à dix-huit ans). Sagissant du BVP, il devra veiller tout particulièrement à la lisibilité de la classification dans la publicité des jeux vidéo concernés.
Le CNC souhaite que les publicités pour certains jeux vidéo, bien quaffirmant le caractère « fantastique » ou « fictionnel » de ces jeux, ne puissent induire une légitimation de la violence ou de comportements associaux.
Au même titre que linformation du téléspectateur est faite pour lapplication des différentes signalétiques à la télévision, linformation du consommateur est assurée par des mentions de classification sur lemballage des jeux vidéo, le CNC souhaite que ces mentions soient relayées dans lensemble des catalogues de la distribution et promues sur les lieux de vente.
I-2.5. Concernant les services Audiotel et Minitel
en direction des enfants
La question a été soulevée à loccasion de dérapages constatés à propos de publicités en faveur de numéros dappel en période de fêtes.
Le CNC souhaite rappeler quau titre de la déontologie mise en uvre notamment par le BVP, les enfants ne doivent en aucun cas faire lobjet dune sollicitation commerciale directe par téléphone ou tout autre moyen télématique.
Plus largement lorsque la publicité sadresse aux enfants (exemple dun numéro de téléphone annonçant des histoires) et quelle incite à une dépense en faisant la promotion dun numéro surtaxé, le CNC considère que lappel à participer qui est fait aux enfants doit associer leurs parents. Dans le cas contraire, seul un numéro vert devrait être proposé.
Par ailleurs, le CNC souhaite que les offres commerciales téléphoniques, concernant notamment certains jeux ou des services réservés aux adultes, ne puissent plus être directement accessibles aux mineurs. Le CNC recommande létablissement de codes daccès particuliers et réservés aux adultes et de clause de réservation de ces accès au souscripteur de la ligne.
II. - La publicité sur les nouveaux supports
et médias interactifs (internet, CD-Roms, DVD-Roms, etc.)
A propos des nouveaux supports et des enfants, plusieurs questions ont été soulevées, qui dépassent souvent le cadre de la publicité : éviter lexposition des jeunes enfants à des contenus illicites, souhait dun contrôle parental, clarté sur la nature des contenus (information, loisirs, publicité, etc.).
Le groupe de travail a recensé plusieurs règles de conduite, issues de la déontologie appliquée en France (BVP, organismes professionnels concernés) ainsi quà léchelon européen et international (AESA, CCI) qui apportent, à ce stade des connaissances et des technologies, des solutions intéressantes.
Le CNC préconise que :
les fournisseurs daccès proposent une page dinformations aux parents sur les précautions à prendre dans lusage par leurs enfants de lInternet ;
dans le cas dInternet et pour tenir compte de la nature essentiellement transfrontière du commerce électronique, soit mis à disposition des parents des systèmes de filtrage ou de contrôle parental proposant des espaces clos qui ne permettent pas aux enfants daccéder, par le biais de liens hypertextes, à dautres sites non conformes au souhait des parents ;
dans le cas des systèmes interactifs, toute présentation publicitaire ninduise pas la possibilité daccéder à dautres sites ou à dautres présentations, faussement identifiées et trompeurs, par le biais dune autre icône publicitaire ou dautres liens hypertextes ;
dans le cas de publicités interactives, celles-ci soient limitées à lobjet commercial de la publicité initiale et tiennent compte des préconisations précédentes ;
la pratique publicitaire sur les systèmes interactifs qui pourrait conduire à la collecte de données personnelles et à leur utilisation ultérieure soit faite dans le strict respect des règles de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et sous accord parental ou du tuteur de lenfant ;
les publicités diffusées dans les sytèmes interactif (internet, CD-Roms, DVD-Roms, etc.) naient pas pour objet damener les enfants à contracter dengagement sous quelque forme que ce soit, sans laccord des parents comme la loi lexige ;
doit être proscrit tout encouragement à fixer des rendez-vous dans le but de participer à un jeu ou de bénéficier de cadeaux ; le rappel de cette exigence trouve une particulière utilité pour les services internet.
Le CNC souligne que la rapidité de lévolution des techniques et la convergence des médias pourraient justifier que ces recommandations soient réactualisées périodiquement. A cette fin, le CNC pourrait se réunir dans douze ou dix-huit mois si le contexte des nouveaux supports interactifs sest substantiellement modifié.
III. - La prévention et le traitement des litiges relatifs
à la publicité à destination des enfants
Outre les dispositifs légaux et réglementaires en vigueur pour lesquels le CNC appelle à une mise en uvre particulièrement vigilante de la part des autorités compétentes, dautres modes de prévention et de traitement de litiges constituent des solutions dont la souplesse et la rapidité représentent un atout particulièrement utile pour traiter de façon efficace les cas ayant trait à la publicité en direction des enfants.
Le CNC souhaite que ces solutions alternatives soient encouragées par une promotion active auprès des associations de consommateurs et des organisations professionnelles intéressées. Ces solutions, examinées lors des travaux du CNC, sont les suivantes :
A léchelon français, la « Commission de concertation », créée en 1979 à la suite du rapport « Scrivener », coprésidée par un représentant des associations de consommateurs et un représentant des professionnels, réunit paritairement depuis lors, de façon régulière et volontaire, associations de consommateurs et professionnels (annonceurs, agences, supports) autour des questions de publicité.
Cette instance, dont le BVP assure le secrétariat, offre un lieu déchange et de veille qui permet de suivre de façon concertée les thèmes dactualité et de traiter rapidement les cas contestables en faisant jouer lautodiscipline mise en uvre par le BVP (demandes dinformation, de modification ou de cessation).
Pour tirer le meilleur partie de cette instance de concertation, le CNC souhaite que les partenaires la relance et réaffirme son rôle. Les parties intéressées doivent sengager à une participation plus active, et demande que, lorsque le sujet le justifie, les consommateurs et les professionnels procèdent à des auditions dexperts extérieurs.
A léchelon transfrontière, lAlliance européenne pour léthique en publicité qui coordonne les actions de 27 organismes dautodiscipline nationaux (dont lensemble des pays de lUnion européenne) a mis en place une procédure de traitement des plaintes transfrontières qui a été présentée au CNC et a justifié un intérêt tout particulier en matière de publicité enfants.
Pour que les avantages de ce système extrajudiciaire de traitement des litiges soient optimisés (ajustement aux évolutions, facilité de saisine, moindre coût, rapidité) le CNC demande quune information plus large sur lexistence de ce système soit assurée, notamment par les relais professionnels et associatifs, et insiste sur le fait que, sagissant de cas concernant les enfants, la rapidité de réaction est un objectif essentiel à atteindre (entre autres, développement de systèmes en ligne).
IV. - Le marketing scolaire, les partenariats scolaires
et léducation du jeune consommateur à la publicité
Les travaux du CNC ont
fait apparaître quil est souhaitable dencourager les partenariats
entre léducation nationale, les associations de consommateurs et
les entreprises sous le signe des compétences mutuelles. Des principes
communs qui favoriseraient la qualité des partenariats peuvent être
dégagés.
Le CNC recommande que :
léducation scolaire
à la consommation dune manière générale soit
davantage développée, notamment léducation sur létiquetage
et sur les dangers de la contrefaçon ou de la non-conformité des
produits ;
que puisse être organisée
une journée déducation à la publicité en tenant
compte des éléments ci-après ;
dans le cadre de léducation
scolaire à la consommation, la publicité soit présentée
de manière claire, transparente, impartiale (objective) et comporte des
éléments de comparaison permettant aux mineurs de faire la différence
entre messages publicitaires et information ;
les campagnes dinformations
exercées par certaines entreprises ou organisations se bornent à
une information objective et totalement impartiale, sans engager de débats
politiques ou de toute autre nature qui ne concernent plus linformation
strictement dite ; il appartient aux parents et aux éducateurs et
professeurs déveiller le sens civique des mineurs et de leur faire
prendre conscience de leur citoyenneté et des capacités qui en
découlent ;
les dons effectués par les
professionnels, sous forme de matériel scolaire et éducatif ou
sportif, et qui portent la marque de ce professionnel, soient en rapport avec
les activités de ce professionnel ; par ailleurs, quelles
ne puissent induire en erreur sur les offres commerciales proposées par
ce professionnel (ou cette marque) ;
la distribution déchantillons,
dans le cadre dun événement scolaire, doive se faire sous
contrôle des éducateurs et ne pas conduire à des opérations
promotionnelles sauvages ;
ces mêmes offres proposées
à lextérieur de létablissement respectent les
règles en vigueur et les principes décrits dans le présent
avis ;
soit interdite la remise de bons
dachat pour des produits ou services comme récompense lorsque lélève
a bien travaillé ;
les photos denfants faites
à lécole (qui représentent une forme de publicité
pour le photographe), dans les jardins denfants et/ou les centres aérés,
colonies de vacances (ou tout simplement des inconnus qui arrêtent les
enfants dans la rue...) nimpliquent aucun engagement de lenfant
quant à lachat des photos.
Enfin, le CNC demande que soient établis des
critères minimums de qualité pour létablissement
des kits tout en respectant le caractère volontaire des initiatives des
professionnels en la matière ; ces critères pourraient sarticuler
autour des thèmes suivants :
le respect des principes généraux
de lécole républicaine : le CNC recommande que ces
documents ne contiennent aucune forme de prosélytisme idéologique
ou religieux et permette la prise en compte de la diversité des modes
de vie ;
la qualité pédagogique
de laction proposée par le professionnel ;
le document doit être clairement
identifiable : il est souhaitable que la liste exhaustive des commanditaires
soit citée au moins une fois sur le document, ainsi que la liste des
différentes personnes ou instances ayant participé à la
mise au point du document. Les logos et sigles devront figurer sur les principaux
éléments constitutifs mais de manière suffisamment discrète
pour ne pas constituer une incitation à consommer des produits et/ou
des services quels quils soient ;
la relation avec la compétence
de lentreprise et les programmes scolaires : le CNC recommande que
ces documents facilitent une approche transversale des diverses disciplines
concernées, à partir des points centraux des programmes scolaires ;
le document devrait comporter des mentions telles que : conseils dutilisation,
indications sur le public visé, matières concernées, etc. ;
le respect de la liberté des
enseignants et des éducateurs : il convient de garantir à
lenseignant sa part de liberté et de créativité pédagogiques.
Le document devra permettre à lenseignant dutiliser, ou non,
un ou plusieurs de ses éléments selon la perspective quil
aura choisie ;
le test préalable des produits
auprès des enseignants et des éducateurs.
Le CNC recommande aux professionnels qui procèdent
à des initiatives éducatives en milieu scolaire de mettre en uvre
des règles dautodiscipline sous forme dune Charte de bonne
conduite qui tienne compte des principes précités.
La possibilité dune labellisation des produits
pédagogiques proposés, si les acteurs concernés la souhaitent,
doit être encouragée et sa faisabilité sera examinée
dans le cadre du groupe de travail sur léducation du jeune consommateur.
Lavis a été adopté par les
membres du Conseil, réunis en séance plénière le
25 octobre 2000, à treize voix « pour » et
cinq « abstentions » pour le collège des « consommateurs
et usagers » et à lunanimité du collège
des « professionnels ».
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 08 janvier 2001