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La facture récapitulative constitue une exception à la règle de facturation immédiate. C’est un document établi en fin de période dans certains secteurs d’activité contraints de procéder à des livraisons fréquentes et qui établissent un nombre important de factures. Ce dispositif constitue une tolérance aux règles relatives à la facturation.
La facture relevé n’est pas une exception à la règle de facturation immédiate (puisque la facture relevé s’ajoute aux factures établies en bonne et due forme) mais un aménagement permettant de ne procéder qu’à une seule opération de règlement sur une période donnée.
Ces dispositifs perdurent mais ne peuvent pas permettre de déroger aux délais de paiement légaux. Ainsi, un fournisseur qui vend un produit chaque jour, du 1er au 15 janvier, émettra une facture récapitulative ou une facture relevé le 15 : dans les deux cas, le point de départ du paiement sera le 1er, et la vente du 15 sera donc payée plus rapidement.
En cas d’extension par décret, de l’accord concerné, le délai dérogatoire s’applique à toutes les entreprises remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
- les entreprises ont une activité qui relève du champ d’application de l’accord ;
- les entreprises ont une activité qui relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.
Aussi, sauf exclusion explicite de la distribution en ligne du champ d’application de l’accord, ou des activités relevant des organisations signataires, les sociétés de vente en ligne peuvent bénéficier du délai dérogatoire prévu par ledit accord.
Oui, le nouveau plafond s’applique à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, à l’exclusion des non professionnels.
Toutefois, certains secteurs demeurent soumis à des délais spécifiques : 30 jours pour le transport de marchandises et 20 ou 30 jours selon les produits alimentaires périssables. Les délais de 75 jours pour certaines boissons alcooliques ont été ramenés à 60 jours ou 45 jours fin de mois.
Il s’agit de la date d’émission de la facture dans la généralité des cas.
En revanche, le point de départ est la date de réception des marchandises pour les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.
Toutefois, le point de départ peut être la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services si des accords entre les organisations professionnelles concernées le prévoient. Ce choix de point de départ ne doit néanmoins pas conduire à un délai final supérieur à 60 jours calendaires ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.
Oui, la loi n’opère pas de distinction.
C’est un choix qui relève de la liberté contractuelle des opérateurs. Pour les opérateurs soumis à l’établissement d’une convention unique, celle-ci devra mentionner ce choix.
Une pratique consiste à comptabiliser les 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.
Toutefois il est également envisageable de comptabiliser les délais d’une autre façon, consistant à ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture.
La date du 1er mars est celle de la conclusion de l’accord.
Les accords conclus avant le 1er mars 2009 ne donneront pas lieu à contrôle avant la décision d’homologuer ou pas.
C’est l’administration qui va effectuer cet examen et si les conditions prévues par la loi sont remplies, un projet de décret validant l’accord sera transmis au Conseil de la concurrence pour avis. Il examinera le bilan concurrentiel de l’accord et ses éventuels effets anticoncurrentiels.
Enfin, le Ministre prendra sa décision.
Une entreprise ne peut pas se voir imposer par son débiteur un accord dérogatoire si elle ne le souhaite pas. En effet, l’objet d’un accord dérogatoire est d’autoriser le créancier à accorder à ses débiteurs des délais plus longs que les délais LME ; en revanche, le débiteur ne peut se prévaloir de l’accord dérogatoire pour opposer le délai maximum à son créancier.
Pour les relations entre un fournisseur et un distributeur, la question ne se pose pas dès lors que la convention unique est obligatoirement annuelle.
Pour les autres cas, il convient de distinguer entre une clause d’indexation contenue dans le contrat et qui fait varier le prix automatiquement et une clause de révision de prix qui implique un nouvel accord de volonté entre les parties. La première correspond effectivement à un contrat pluriannuel, tandis que la seconde est en réalité une succession de contrats annuels même s’il existe une convention cadre.
Enfin, la loi nouvelle s’applique également aux contrats tacitement renouvelés, ceux-ci étant considéré de jurisprudence constante comme de nouveaux contrats.
Au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir.
Non, le dépassement des nouveaux plafonds fait l’objet d’une sanction civile, prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce.
En revanche, l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit encore une sanction pénale pour un certain nombre de cas particuliers : le respect du délai supplétif (lorsque les parties n’ont pas convenu d’un délai), le délai relatif au secteur du transport et les mentions obligatoires dans les conditions de règlement. En effet, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Ils concourront à l’élaboration des programmes d’enquête de la DGCCRF, selon les modalités précisées par le décret n° 2008-1492 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce.
La jurisprudence a reconnu le caractère d’ordre public à l’article L 442-6 du code de commerce qui prévoit la sanction civile du dépassement des délais légaux de paiement. La DGCCRF, qui intervient au nom de l’ordre public économique, veillera à ce que des créanciers français ne se voient pas imposer des délais de paiement anormalement longs par leurs débiteurs, en particulier ceux qui utiliseraient des centrales de paiement à l’étranger dans le seul but d’échapper aux dispositions nationales. En outre, la DGCCRF veillera à ce que les débiteurs établis en France règlent leurs créanciers résidant à l’étranger sans entraîner de distorsions de concurrence vis-à-vis d'opérateurs résidant en France.
Actualisé en sepembre 2009
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