Aller à l’accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site
Textes :
Règlement n° 2111-2005 du 14 décembre 2005 concernant létablissement dune liste communautaire des transporteurs aériens qui font lobjet dune interdiction dexploitation dans la Communauté et linformation des passagers du transport aérien sur lidentité du transporteur aérien effectif, et abrogeant larticle 9 de la directive 2004/36/CE
Règlement n° 235/2007 du 5 mars 2007
Établissement de la liste (article 3 et annexe du règlement)
La Commission doit élaborer et retransmettre aux États membres les critères communs nécessaires à la mise en place d'une liste noire cohérente et homogène.
Dans un délai d'un mois, sur la base de ces critères, les états membres communiquent à la Commission l'identité des transporteurs soumis à une interdiction d'activité sur leur territoire.
La Commission informe par la suite les autres États membres.
La Commission dispose d'un délai d'un mois suivant la réception des informations pour dresser la liste.
Mise à jour de la liste (articles 4 et 5)
Tous les trois mois au moins afin d'assurer son efficacité permanente.
Publication de la liste (article 9)
Au journal officiel de l'Union européenne (JOUE)
Sur le site Internet de la Commission européenne
Sur le site Internet des autorités nationales de l'aviation civile et des aéroports des états membres ainsi que dans leurs locaux.
Dans les locaux et sur le site Internet de tous les vendeurs de titres de transports aériens.
Droit à l'information des passagers (articles 10 et 11)
- Ces deux articles sont applicables à compter du 16 juillet 2006
L'identité de la compagnie aérienne doit être portée à la connaissance du voyageur au moment de la réservation du contrat de transport.
Cette obligation touche l'ensemble des prestataires : vendeurs de titres de transport, compagnie aérienne, voyagistes, et ce, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.
En cas de changement de transporteur après la réservation, toutes mesures appropriées d'information du contractant doivent être prises dans les meilleurs délais.
L'obligation d'information du passager est précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport.
Compensation aux passagers (article 12) - Cet article est applicable à compter du 16 juillet 2006
Ce règlement n'affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le règlement 261-2004. (voir fiche vol aérien).
Un droit à compensation est prévu pour les passagers qui ont réservé un vol sur une compagnie aérienne figurant sur la liste "noire" après la conclusion du contrat.
Cette compensation peut prendre la forme d'un droit à remboursement ou celle d'un droit à réacheminement par un autre transporteur.
Sanction (article 13) - Cet article est applicable à compter du 16 janvier 2007
Les sanctions pour violation de ces règles sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
actualisé en avril 2007
Plan du site / Mentions légales
© Copyright MINEFE 2008