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Labus de dépendance économique ou l'exploitation abusive dun état de dépendance économique, est lune des deux pratiques prohibées par larticle L. 420-2 du Code de commerce, lautre étant labus de position dominante.
Le libellé de larticle L. 420-2 a été modifié par larticle 66 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le texte distingue désormais les conditions dapplication des deux types de pratiques et précise dans chaque cas en quoi peuvent consister les abus.
Labus de dépendance économique sapplique " dès lors quelle est susceptible daffecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ".
À la différence de larticle L. 420-1, larticle L. 420-2 vise les pratiques mises en uvre "par une entreprise ou un groupe dentreprises". Ceci sexplique par la nature des pratiques incriminées : les abus de domination résultant dun pouvoir de marché, ils ne peuvent être commis que par une ou plusieurs entreprises.
En prohibant les abus de dépendance économique, le législateur a souhaité que les pratiques abusives mises en uvre par une entreprise ou un groupe dentreprises, qui exercent une domination sur un ou des partenaires commerciaux sans toutefois détenir de position dominante sur le marché dans son ensemble, puissent être réprimées.
Pour quil y ait abus de dépendance économique au sens de larticle L. 420-2, trois conditions doivent être réunies : lexistence dune situation de dépendance économique, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché. Aussi convient-il dexaminer successivement ces différents points.
Le nouvel article L 420-2 ne définit plus létat de dépendance économique, comme le faisait lancien texte, à savoir une relation commerciale dans laquelle lun des partenaires, entreprise cliente ou fournisseur, "ne dispose pas de solution équivalente". Même si cette disposition relative à labsence de solution équivalente a disparu du texte, il sagit dun critère fondamental de létat de dépendance économique, que devraient sans doute continuer à utiliser le Conseil de la concurrence et la Cour dappel de Paris dans leur jurisprudence. La dépendance économique est un concept beaucoup plus large que celui de la dépendance juridique, ce qui doit permettre de sanctionner des comportements tenant à un rapport de force. En lespèce, ce rapport de force résulte, non pas de la domination objective dun marché comme dans le cas de la position dominante, mais du fait que la puissance relative dune entreprise rend ses partenaires vulnérables.
Les critères retenus par la jurisprudence sont les suivants : la part de lentreprise dans le chiffre daffaires de son ou ses partenaires, la notoriété de la marque (ou de lenseigne) et limportance de la part de marché de ce ou ces partenaires, lexistence ou non de solutions alternatives, les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance (choix stratégique ou "obligé" de la victime du comportement dénoncé). Ces critères doivent être simultanément présents pour entraîner la qualification. Si une entreprise sest placée délibérément en situation de dépendance économique, elle ne pourra revendiquer lapplication de larticle L. 420-2. Tel serait le cas par exemple dun commerçant qui aurait choisi de distribuer ses produits dans le cadre dune franchise, dune entreprise de transport qui, sétant créée pour répondre aux besoins dune entreprise donnée, aurait par la suite omis de diversifier sa clientèle.
Larticle L. 420-2 énumère dans son deuxième alinéa les pratiques anticoncurrentielles susceptibles de constituer un abus de dépendance économique : le refus de vente, les ventes liées, ou les pratiques discriminatoires visées à larticle L 442-6 du même Code. Cette liste nest pas limitative.
Les refus de vente, les ventes liées et les pratiques discriminatoires (en matière de prix, de délais de paiement de conditions ou de modalités de vente ou dachat) non justifiées sont généralement le fait des fournisseurs dans leurs relations avec les distributeurs, alors que la rupture (ou la menace de rupture) de relations commerciales est généralement le fait des distributeurs dans leurs relations avec les fournisseurs.
Outre les pratiques précitées, peuvent être constitutifs dabus de dépendance économique tous comportements quun opérateur économique ne pourrait mettre en uvre sil ne tenait précisément son partenaire sous sa dépendance
Toutefois, comme en matière de position dominante, il ne peut y avoir de pratique abusive que si le comportement incriminé présente un caractère "anormal" (note 1).
Aux termes de la nouvelle rédaction de larticle L 420-2, il suffit que cette affectation soit potentielle.
Selon la jurisprudence sur labus de dépendance économique, il y a lieu de rechercher si le comportement abusif affecte la concurrence sur le marché. Comme la rappelé la Cour de cassation, seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle (note 2). Ainsi, ne peuvent être sanctionnés que les abus de dépendance économique dont les effets, actuels ou potentiels, sont suffisamment tangibles. En outre, linfraction ne peut être constituée que sil y a un lien de causalité entre la situation de dépendance économique et la pratique incriminée. En dautres termes, lexploitation abusive doit être réalisée par lutilisation de létat de dépendance.
Aux termes de larticle L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut prononcer des injonctions et infliger des sanctions aux auteurs des pratiques incriminées, celles-ci étant proportionnées à la gravité des faits reprochés, à limportance du dommage causé à léconomie, à la situation de lorganisme ou de lentreprise sanctionné ou du groupe auquel lentreprise appartient et à léventuelle réitération de pratiques. Ces sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre daffaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours dun des exercices clos depuis lexercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en uvre. Si les comptes de lentreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre daffaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de lentreprise consolidante ou combinante.
Le Conseil de la concurrence a déjà fait application de larticle L. 420-2. Par décision n° 96-D-51 du 3 septembre 1996 relative à des pratiques de la SARL Héli-Inter Assistance, il a ainsi condamné une entreprise pour avoir abusé de sa position dominante et de la situation de dépendance dans laquelle son concurrent se trouvait à son égard en lui imposant une tarification forfaitaire injustifiée et discriminatoire. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour dappel de Paris du 30 juin 1998, lui-même confirmé le 25 janvier 2000 par la Cour de cassation (cf. aussi décision n° 93-D-59 et 96-D-44).
Labus de dépendance économique peut également être condamné par les juridictions de droit commun (par exemple, suite à une action en concurrence déloyale). Enfin, en vertu de larticle L. 420-6 du Code de commerce, une juridiction pénale peut être saisie par constitution de partie civile et condamner toute personne physique qui aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, lorganisation ou la mise en uvre des pratiques relevant de larticle L. 420-2.
En pratique, les conditions de larticle L. 420-2 sont rarement remplies, ne serait-ce que parce que létat de dépendance ou latteinte au marché nont pu être caractérisés. En effet, à moins que les entreprises se soient placées volontairement dans une telle situation, auquel cas les dispositions de cet article ne sont pas applicables, il est rare quelles réalisent lessentiel de leur activité avec un partenaire déterminé et quelles soient privées de toute alternative lorsque les relations avec ce partenaire viennent à se rompre.
L'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit un régime dexemption, lequel sapplique notamment au cas de lexploitation abusive dune situation de dépendance économique.
Ainsi, ne sont pas soumises aux dispositions de larticle L. 420-2 les pratiques qui résultent de lapplication dun texte législatif ou dun texte réglementaire pris pour son application. De même, ne sont pas soumises aux dispositions de cet article les pratiques dont les auteurs peuvent justifier quelles ont pour effet dassurer un progrès économique et quelles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité déliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Par ailleurs, ces pratiques ne doivent pas imposer de restrictions de la concurrence autres que celles qui sont strictement indispensables pour atteindre cet objectif.
(note 1) La Cour dappel de Paris a jugé que le prix proposé par un diffuseur de télévision par câble à un éditeur de programme pour la diffusion dune chaîne thématique, estimé abusif par le Conseil de la concurrence, ne présentait pas de caractère anormal, au sens où il nexcédait pas les " limites de la libre négociation " (arrêt du 17 juin 1992, BOCCRF n° 13/92).
(note2) Cass comm 15 juillet 1992, BOCCRF n° 15/92, Cass comm 4 mai 1993, BOCCRF n° 15/93.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
actualisé en mars 2006
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