Aller à l’accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site
Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats. Code rural : Information du consommateur et conditions de vente, publicité - Interdiction de cession - Profession réglementée - Compétence et habilitation - Animaux dangereux Code de la consommation : Pour l'espèce canine : vices rédhibitoires - Pour l'espèce féline : contrôle des locaux
(art. L 214-8 du code rural)
Est interdite la vente de chiens et chats de moins de 8 semaines.
Identification des chiens et chats
(art. L 214-5 , précisé par l'arrêté du 30 juin 1992)
Facture
C'est l'attestation de cession de l'animal (la référence à une race implique le rattachement du chien ou du chat à un livre généalogique). Ce document d'information comporte:
Un certificat de bonne santé est établi par un vétérinaire lors de la vente par un non professionnel (L 214-6 du code rural).
La publicité d'offre de cession de chats ou chiens doit mentionner
Sont concernés les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiques aux animaux (art. L 214-7 du code rural).
(art. L 214-6 du code rural)
(art. L 214-10 du code rural)
La cession et détention doivent respecter certaines conditions art. L 211-12 et suivants du code rural (loi codifiée n° 99-5 du 06 janvier 1999 dite "loi pitbulls").
-----------
Le code de la consommation s'applique notamment en matière de droit des contrats, d'information du consommateur, de tromperie et de publicité mensongère.
Les vices rédhibitoires définis par les articles L 213-1 et suivants du code rural ainsi que R 213-2 et R 213-6 du même code, donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil (vice caché).
Sont réputés vices rédhibitoires, les maladies ci-après portant sur des chiens et des chats (art. R 213-2 du code rural) :
Entre ( ) sont précisés les délais dans lesquels le diagnostic du vétérinaire doit être établi (art. R 213-6 du code rural)
1° Pour l'espèce canine :
a) maladie de Carré (8 jours)
b) hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) (6 jours)
c) parvovirose canine (5 jours)
d) dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires
e) ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois
f) atrophie rétinienne (pas de délai)
2° Pour l'espèce féline :
a) leucopénie infectieuse (5 jours)
b) péritonite infectieuse féline (21 jours)
c) infection par le virus leucémogène félin (15 jours)
d) infection par le virus de l'immuno-dépression (pas de délai)
Le contrôle des locaux (élevage, vente, toilettage,...) et des personnels (art. L 214-6) est du ressort exclusif des services vétérinaires (1)
(1) Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats.
Cet arrêté donne notamment la définition des locaux où sont effectuées les différentes opérations d'élevage, toilettage, etc., la liste des documents devant accompagner la déclaration d'ouverture de l'établissement, les caractéristiques des installations, les soins obligatoires. Le contrôle des locaux est du ressort des services vétérinaires.
Le Règlement CE n° 998/2003 précise la liste des espèces concernées en annexe I.
Ce règlement impose à compter du 2 octobre 2004 un passeport aux animaux de compagnie qui voyagent en Europe.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations (DD(CS)PP).
actualisé en mai 2006
Plan du site / Mentions légales
© Copyright MEIE 2009