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Textes :
Articles L. 211-1 à L. 232-1 du code de tourismeDécret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Champ
d'application :
Vente du voyage : obligation d'information
préalable au contrat - Contrat - Prix - Résiliation ou d'annulation
du contrat - Responsabilité - Litiges - Réservation sur Internet
Recours : Procédures extra judiciaires - Procédures judiciaires
(article L. 211-1 du code du tourisme)
Elles consistent en l'organisation ou la vente :
"a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques."
Elles concernent également les opérations de production ou de vente de forfaits touristiques et les opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c de l'article 211-1.
Il s'agit de la prestation :
"1º Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2º Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3º Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris."
Champ d'application (article L. 211-8)
Ces dispositions s'appliquent aux opérations énumérées à l'article L. 211-1 mais aussi :
- Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
- Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
- Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
- Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent,
parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que
la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs
incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres
parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs
transporteurs de voyageurs ;
pour leurs activités d'organisation et
de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L.
211-2.
Obligation d'information préalable au contrat (article L. 211-9 et article L. 211-10)
Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat sur :
Cette information préalable engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
Conclusion du contrat (article L. 211-11)
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire :
A ce jour, les modalités fixées par voie réglementaire sont celles de l'article 98 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 , qui stipulent : Le contrat doit être écrit, établi en 2 exemplaires, signés par les 2 parties. Il doit comporter les clauses prévues par cet article.
Identité du transporteur aérien (décret n° 2006-315 du 17 mars 2006 articles 5 et 6)
Le consommateur doit être informé de l'identité du transporteur aérien.
Cette information peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels auxquels l'organisateur s'engage à recourir.
Cette information peut être confirmée au plus tard huit jours avant la date du voyage ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
Cession du contrat (article L. 211-12)
L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
A ce jour, l'article 99 du décret 94-490 précise :
"L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur."
Le prix - révision
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables,
sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité
d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine
les modalités précises de calcul, uniquement pour
tenir compte des variations :
a) du coût des transports, lié
notamment au coût du carburant ;
b) des redevances et taxes afférentes
aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage,
d'embarquement,
de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) des taux
de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.
Résiliation
Avant le départ, impossibilité de respecter un élément essentiel au contrat (article L. 211-14)
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13.
Résiliation avant le départ par le vendeur (article L. 211-15)
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
Après le départ, non exécution d'un élément essentiel (article L. 211-16)
Le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
Il est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Obligation de posséder une licence (article L. 212-1, article L. 212-2, article L. 212-3)
La vente ou l'organisation de séjours ou de voyages ne peut être effectuée dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.
Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante,
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
En ce qui concerne un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le demandeur doit produire des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente, prouvant qu'il remplit les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages, ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances.
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.
Mandat (article L.212-5, article L212-6, article L212-7)
Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations de ventes de voyages et de séjours à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé, avec ces dernières, une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité, et avec les garanties, du titulaire de la licence.
Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans et n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente.
Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.
Seules les associations et organismes sans but lucratif titulaires d'un agrément de tourisme peuvent organiser ou vendre des séjours et des voyages touristiques.
Elles ne peuvent effectuer ces opérations qu'en faveur de leurs membres et ne sont autorisées à diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts.
Exceptions : ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :
" a) les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants;
b) les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément;
c) les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour."
Faits |
Recours |
| Accident corporel | - un prestataire est impliqué : sa responsabilité,
ou celle de l'agence qui a une obligation de sécurité, est engagée. - aucun prestataire n'est impliqué : il faut établir la faute de l'agence |
| Annulation du vol | Voir la fiche "Vol aérien" |
| Annulation voyage par l'acheteur | S'il n'a pas d'assurance, l'acheteur doit payer les frais prévus au contrat |
| Assurance rapatriement et annulation | Elle n'est pas obligatoire (ce n'est qu'une commodité de gestion pour les
agences). Elle peut être assimilée à une subordination de
vente (L. 122-1 du code de la consommation) |
| Catégorie des hôtels | Publicité mensongère : une indemnisation peut être demandée |
| Cas de force majeure : décès d'un parent | Le
Tribunal d'Instance de Belfort, le 24 octobre 2002, a jugé que si la date
du décès du proche était imprévisible, l'événement
lui-même était prévisible. Donc ce n'est pas un cas de force majeure. |
| Durée du séjour ("nuits incomplètes") | La publicité
mensongère donne droit à une indemnisation La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE ) : le voyagiste doit respecter la durée du voyage annoncé - Définition de la nuit : "laps de temps suffisant pour permettre le repos" |
| Inexécution intentionnelle d'une partie essentielle ayant déterminé le participant | La tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service |
| Modification du contrat avant ou pendant le séjour, d'une prestation prépondérante | Le remboursement de la prestation non assurée ou de qualité inférieure
(articles 100 à 103 du décret n° 94-490) La publicité mensongère Des dommages et intérêts peuvent être obtenus en sus |
| Préjudice des vacances (intoxication alimentaire) | Dommages et intérêts
matériels (directive de 1990) Une indemnisation Le préjudice moral (CJCE) |
| Procédé dit de la "liste de mariage" (offrir un voyage de noce) | Le voyage a été commandé : en cas de désistement,
application des clauses du contrat Le voyage est envisagé : contrat de mandat, restitution intégrale des sommes |
| Surbooking Surréservation du vol | Voir la fiche "Vol aérien" |
| Indemnisation en cas de perte ou détérioration de bagages | Le
transporteur est responsable de la perte ou de la détérioration
des bagages enregistrés, même s'il n'a pas commis de faute. Pour
les bagages à main, il n'est responsable que si sa faute est prouvée. Le voyageur est alors indemnisé dans ces deux cas à hauteur de 1 000 DTS (droits de tirage spéciaux, unité de compte définie par le Fonds monétaire international), soit environ 1 210 euros, sauf s'il a déclaré une somme supérieure lors de la livraison des bagages au transporteur et financé cette garantie |
| Retard de l'avion ou des bagages | La compagnie est également
présumée responsable de tout retard de l'avion ou des bagages, sauf
si elle prouve qu'elle a pris toutes les mesures pour éviter le dommage
provoqué par ce retard. Dans ce cas, l'indemnisation peut aller jusqu'à
4 150 DTS, soit environ 5 020 euros, pour le retard des personnes
et 1 000 DTS, soit environ 1 210 euros, pour le retard des
bagages (Convention de Montréal du 28 mai 1999, JOCE L. 194/39 du 18 juillet
2001) Plus d'information : Fiche "Vol aérien" |
| Refus d'embarquement d'une réservation confirmée | Si le titulaire ne s'est pas présenté à l'enregistrement
dans les délais requis, il n'y a ni surbooking, ni indemnisation : cour
de cassation, 13 juillet 2004. Plus d'information : Fiche "Vol aérien" |
Procédures extra judiciaires
Procédures judiciaires : le tribunal compétent est celui du vendeur
Déclaration au greffe : montant de la demande : art. 847-1 du nouveau code de procédure civile.
Procédure
devant le tribunal dinstance (dispensée davocat) : montant
de la demande :
art.
L. 321-2 du code de lorganisation judiciaire.
Procédure devant le tribunal de grande instance (avocat obligatoire) : montant de la demande supérieur au maximum fixé pour le tribunal dinstance : art. L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire.
L'article 121-20-3 du code de la consommation s'applique à la vente de voyage en ligne :
Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction régionale de la concurrence et de la consommation
actualisé en avril 2006
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