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Régime juridique
Labus de position dominante ou exploitation abusive de position dominante, est lune des deux pratiques prohibées par larticle L. 420-2 du Code de commerce, la seconde étant labus de dépendance économique.
Labus de position dominante est prohibé dans les mêmes conditions que lentente (pratique anticoncurrentielle visée par larticle L. 420-1 du Code de commerce). Ainsi, cette prohibition sapplique lorsque les pratiques "ont pour objet ou peuvent avoir pour effet dempêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché".
À la différence de larticle L. 420-1, larticle L. 420-2 vise les pratiques mises en uvre "par une entreprise ou un groupe dentreprises". Ceci sexplique par la nature des pratiques incriminées : les abus de domination résultant dun pouvoir de marché, ils ne peuvent être commis que par une ou plusieurs entreprises.
Pour quil y ait abus de position dominante au sens de larticle L. 420-2, trois conditions doivent être réunies : lexistence dune position dominante, une exploitation abusive de cette position et un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché. Aussi convient-il dexaminer successivement ces différents points.
Lexistence dune position dominante
La notion de position dominante nest pas définie par les textes. Cependant, la jurisprudence a consacré une définition élaborée par les autorités et juridictions communautaires : "la position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien dune concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs". La position dominante sentendant sur un marché de produits ou de services déterminé, lappréciation dune telle position passe inévitablement par une définition préalable du marché pertinent, ce qui impose de mesurer le degré de substituabilité des produits ou services susceptibles de constituer ledit marché.
Le simple constat de la forte part de marché dune entreprise ne permet pas de conclure à lui seul à lexistence dune position dominante. En revanche, si lentreprise concernée dispose dune avance technologique telle quelle lui permet daugmenter ses prix sans craindre une érosion de sa clientèle, cette entreprise peut être considérée comme étant en position dominante. Il en va de même dune entreprise qui détient des marques dune très forte notoriété auprès des consommateurs, au point que les distributeurs ne peuvent se passer de ces marques.
Le cas de position dominante le plus caractérisé est la position de monopole, a fortiori si cette situation nest pas ponctuelle (cas où une entreprise est la première à intervenir sur un marché émergent) mais résulte de la difficulté pour dautres opérateurs dentrer sur le marché (existence de barrières de nature réglementaire, technologique ou autres...).
Lexploitation abusive dune telle position
Larticle L. 420-2 énumère des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante (le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires ou la rupture des relations commerciales au motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées). Cette liste nest pas limitative.
En fait, la notion dabus de position dominante recouvre deux notions différentes :
1. Les abus illicites par eux-mêmes
Il sagit des comportements qui contreviennent déjà à une définition juridique. Dès lors quils sont mis en uvre par une entreprise en position dominante, de tels comportements sont constitutifs dabus au sens de larticle L. 420-2 du Code de commerce.
Relèvent notamment de cette catégorie les pratiques énumérées au premier alinéa de larticle L. 420-2 ainsi que tout autre comportement visé plus généralement par le régime jurisprudentiel de la concurrence déloyale.
2. Les comportements qui ne sont abusifs que parce que lentreprise occupe une position dominante
Certaines pratiques considérées comme admissibles du point de vue de la concurrence lorsquelles émanent dentreprises ne détenant quune faible position sur leur marché et étant de ce fait soumises à une concurrence effective, deviennent anticoncurrentielles lorsquelles émanent dune entreprise en position dominante. Dune manière générale, sont considérés comme abusifs tous les comportements excédant les limites dune concurrence normale de la part dune entreprise en position dominante et qui ne trouvent dautre justification que lélimination des concurrents effectifs ou potentiels ou lobtention davantages injustifiés (pratiques déviction des concurrents, dispositions contractuelles imposées aux partenaires économiques qui renforcent le pouvoir de lentreprise dominante sur le marché, toutes formes de pratiques commerciales à légard des clients ou concurrents de lentreprise dominante visant à loctroi ou au maintien davantages injustifiés, pratiques de prix prédateurs ).
Un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché
Il y a lieu de rechercher si le comportement abusif a un objet ou un effet restrictif de la concurrence. Comme la rappelé la Cour de cassation, seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle (note 1). Ainsi, ne peuvent être sanctionnés que les abus de position dominante dont les effets, actuels ou potentiels, sont suffisamment tangibles. En outre, linfraction dabus de position dominante ne peut être constituée que sil y a un lien de causalité entre le pouvoir de domination de lentreprise et labus qui lui est imputé. En dautres termes, lexploitation abusive doit être réalisée par lutilisation de la position dominante.
Leffet anticoncurrentiel de telles pratiques peut se produire sur un autre marché de produits ou de services que celui sur lequel lentreprise concernée occupe une position dominante. Ainsi, lorsquune entreprise en position dominante sur un marché donné subordonne loctroi de remises sur ses produits situés sur ce marché à lachat de ses autres produits situés sur un autre marché, cest ce dernier marché qui est plus particulièrement affecté.
Sanctions applicables
Aux termes de larticle L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut prononcer des injonctions et infliger des sanctions aux auteurs des pratiques incriminées, celles-ci étant proportionnées à la gravité des faits reprochés, à limportance du dommage causé à léconomie, à la situation de lentreprise sanctionnée ou du groupe auquel lentreprise appartient et à léventuelle réitération de pratiques. Ces sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque sanction.
Le montant maximum de la sanction est de 10 % du montant du chiffre daffaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours dun des exercices clos depuis lexercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en uvre. Si les comptes de lentreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre daffaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de lentreprise consolidante ou combinante.
Labus de position dominante peut également être condamné par les juridictions de droit commun (par exemple, suite à une action en concurrence déloyale). Enfin, en vertu de larticle L. 420-6 du Code de commerce, une juridiction pénale peut être saisie et condamner toute personne physique qui aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, lorganisation ou la mise en uvre des pratiques relevant de larticle L. 420-2.
Les exemptions prévues par larticle L. 420-4 du Code de commerce
Larticle L. 420-4 prévoit un régime dexemption, lequel sapplique notamment au cas de lexploitation abusive de position dominante.
Ainsi, ne sont pas soumises aux dispositions de larticle L. 420-2 les pratiques qui résultent de lapplication dun texte législatif ou dun texte réglementaire pris pour son application. De même, ne sont pas soumises aux dispositions de cet article les pratiques dont les auteurs peuvent justifier quelles ont pour effet dassurer un progrès économique et quelles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité déliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Par ailleurs, ces pratiques ne doivent pas imposer de restrictions de la concurrence autres que celles qui sont strictement indispensables pour atteindre cet objectif.
(note 1) Cass comm 15 juillet 1992, BOCCRF n° 15/92, Cass comm 4 mai 1993, BOCCRF n° 15/93.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction régionale de la concurrence et de la consommation
actualisé en mars 2006
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